Boys ! Nous étudierons aujourd’hui l’article 78 du Code de procédure pénale. Ce texte, heureusement peu usité (mais faites confiance à la dépendance des procureurs pour que cela change), autorise les officiers de police judiciaire à « faire usage de la force publique » afin de « contraindre à comparaître » les personnes qu’ils doivent convoquer « pour les nécessités de l’enquête », et dont « on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation ».
Oh le joli bruit de godillots que voilà.
La police est ainsi autorisée, pour ramener au poste, à faire usage de la force… Non seulement à l’encontre des personnes à qui elle reproche directement quelque chose ; mais également contre tous celles qu’elle souhaite auditionner « pour les nécessités de l’enquête »… Non seulement les personnes qui ont refusé de déférer ; mais aussi toutes celles qui sont simplement susceptibles de ne « ne pas répondre à une convocation à comparaître »… Non seulement les individus dont la police « craint » qu’ils refusent de se présenter (et quant la police « craint », c’est toute la France qui tremble) ; mais encore tous ceux dont « on … peut … craindre » qu’ils ne répondent pas. C’est qui ce « ON » qui « PEUT » craindre ? Ce doit être à peu près la même chose que ces « milieux autorisés qui s’autorisent à penser » dont parle Coluche.
Seule et unique réserve : le procureur doit donner préalablement son accord aux policiers. Pas par écrit : ce serait trop respectueux de la liberté individuelle. Un simple coup de fil ou une conversation autour de la machine à café avec le substitut de permanence y pourvoira. Pas non plus de terme à cette autorisation. Pas de limite géographique. Pas de réserve quand à la force utilisée : à priori, l’usage des tonfas et des supercopters est autorisé.
Dans l’affaire dont il va être question, la Police de l’Air et des Frontières (PAF) déclare avoir obtenu une semaine plus tôt, d’un des nombreux substituts du Palais de Justice, l’autorisation de faire usage de la force contre deux personnes soupçonnées de se livrer à un mariage blanc (grande cause nationale 2010). Le 3 février 2010 à 7h30 du matin, une demi-douzaine de pandores se retrouve devant le domicile présumé d’une des personnes dont on peut craindre qu’elle refuse de déférer. Les policiers font sauter la porte de l’appartement, en indiquant qu’ayant entendu « du mouvement » à l’intérieur, ils craignaient (décidément…) que les occupants « prennent la fuite » (au 6e étage…) Ce qui est curieux, c’est qu’après être entrés par la force dans l’appartement, les mêmes policiers ont défoncé la porte d’une des chambres fermée à clef, cette fois pour des raisons strictement inverses : il n’entendaient aucun bruit, et ils ne craignaient rien de spécial. D’ailleurs, la pièce était vide.
Vous voyez, l’article 78, c’est formidable !
Girls ! Passons maintenant au 78-2, moins réjouissant.
Monsieur Ali BABA (ce n’est pas son vrai nom), qui est hébergé par une des personnes que la police veut auditionner dans l’enquête pour mariage blanc, n’a rien à voir avec cette affaire. Lorsqu’une demi-douzaine de policiers défonce la porte de l’appartement de son ami, il dort du sommeil du juste.
Problème : le premier à pénétrer dans sa chambre est… une policière. Ca rappelle un peu l’épisode 22 de la saison 4 de Friends (celui avec l’enterrement de vie de garçon de Ross). L’OPJ relate la scène qui suit dans son procès-verbal d’interpellation : « Un individu est caché sous les couvertures et se dissimule à notre vue ». Dès lors, « agissant en application de l’article 78-2 » (sans plus de précision), la femme policier décide de contrôler son identité.
Faute d’avoir dans le procès-verbal plus de détails sur les circonstances de l’interpellation, il nous faudra imaginer les dialogues :
– POLICE ! Qu’est-ce que vous dissimulez sous les draps ?
– Madame ! Nous n’avons pas été présentés.
– Faites pas le malin ! Vos noms, prénoms, date et lieu de naissance ?
– BABA Ali, né le 25/12/1965 en Palestine. Bonjour, Madame.
– Ah ! Vous êtes étranger ! Alors présentez-moi les pièces ou documents vous autorisant à circuler ou à séjourner en France.
– Plaît-il ?
– VOS PAPIERS !
– Madame, je vous jure qu’ils ne se trouvent pas avec moi sous la couette.
Finalement ramené au poste pour séjour irrégulier, et ultérieurement placé en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière, l’étranger proteste devant le magistrat appelé à vérifier la régularité de la procédure. Et d’interroger le tribunal : En quoi le fait, pour un individu normalement constitué, de remonter les couvertures lorsque, dès potron-minet, fait irruption dans sa chambre une personne du sexe opposé, fût-elle vêtue d’un uniforme (et il vaut mieux qu’elle en portât un, afin qu’on reconnaisse immédiatement sa qualité) : en quoi cette réaction constitue-t-elle une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’il se prépare à commettre un crime ou un délit ?
Au contraire, une personne qui se découvrirait spontanément dans de telles circonstances serait susceptible d’encourir des poursuites.
Surtout, l’étranger invoque la jurisprudence selon laquelle ni un nom à consonance étrangère (Ali BABA), ni la mention d’une naissance dans un autre pays (la Palestine) ne forment des éléments d’extranéité suffisants pour le traiter comme une ” personne de nationalité étrangère ” ; et donc vérifier son droit au séjour.
Et de feindre l’étonnement : si M. BESSON Eric, né le 02/04/1958 à Marrakech (Maroc), déclinait cet état-civil devant un policier, ce dernier serait-il autorisé à lui demander son titre de séjour ?
Le juge des libertés et de la détention n’a pas été insensible à l’argumentation, ordonnant la remise en liberté de l’intéressé. Le parquet non plus, qui après avoir annoncé son souhait de faire appel, a pris trop de temps pour réfléchir à la question : appel tardif donc irrecevable. Tant mieux : cela a évité à la Cour de voir l’étranger réclamer une reconstitution de son interpellation.