Il fallait bien que cela arrivât un jour.

Ce matin-là, j’entendais pour la première fois un confrère demander à la juridiction de prononcer une mesure privative de liberté à l’encontre de mon client. Trois fois de suite : « Je demande le maintien en rétention afin d’exécuter la mesure d’éloignement ». Le coq avait chanté depuis longtemps, et cela n’avait rien d’un songe d’un matin d’hiver. Le préfet souhaitait maintenir des étrangers en situation irrégulière au Centre de rétention pendant une période de quinze jours supplémentaires, et il avait envoyé à la barre un avocat soutenir sa requête devant le juge des libertés et de la détention (JLD).

Dès l’école, nos anciens enseignent qu’en matière pénale, un avocat représente ou assiste les parties, mais qu’en aucun cas, il ne plaide contre ses convictions, ses principes, ou son serment. Les quelques avocats qui, assistant des victimes, s’égarent à requérir d’un tribunal correctionnel ou d’une cour d’assises que le prévenu ou l’accusé soit envoyé en prison, se voient immédiatement, et fermement, rappeler à l’ordre. L’assistance d’une partie civile est certes indispensable : l’avocat, c’est la voix de ceux qui n’en ont pas, qu’ils soient victimes ou bourreaux. En revanche, demander qu’un homme, quel qu’il soit et quoi qu’il ait fait, soit privé de liberté, n’est pas le rôle de l’avocat. Peu importe que la victime, souvent vindicative à l’heure du procès, souhaite entendre dans la bouche de son conseil : « Cet homme qui est dans le box doit aller en prison ! » L’avocat n’est pas un perroquet dont la parole est à vendre au plus offrant.

En matière administrative, des confrères acceptent de représenter la préfecture, ce qui est normal. Le préfet, barbé de titres, de médailles et d’oriflammes, a autant le droit d’être défendu par un avocat que le sans-papier, homme aux semelles de vent, drapé d’oripeaux et dont la seule richesse est, comme Ulysse, d’avoir fait un beau voyage. Mais l’hypothèse est alors différente : devant le tribunal administratif, le préfet est en défense, retranché derrière la jurisprudence stricte du Conseil d’Etat et les dispositions restrictives du Code des étrangers (CESEDA). L’avocat de l’administration plaide le droit et les faits pour s’opposer (ou s’associer, on peut rêver !) à la requête de l’étranger qui veut rester en France.

Tout autre est la plaidoirie (mais est-ce encore une plaidoirie ?) qui vise à requérir du JLD la poursuite d’une mesure privative de libertés demandée par l’administration. L’avocat peut-il associer son nom, son titre et sa robe à de telles exordes adressées aux juridictions : « Empêchez cet homme, cette femme, de jouir de sa liberté d’aller et de venir, confinez-le, limitez ses droits ! »

Et s’il faut tolérer aujourd’hui une telle plaidoirie qui vise « seulement » à prolonger le placement d’un étranger en centre de rétention pendant quinze jours, pourquoi ne pas aussi l’accepter pour le maintien dans des centres de détention, pour des périodes bien plus longues ?

Le CESEDA () prévoit que l’étranger peut être assisté d’un avocat (choisi ou désigné) devant le juge des libertés et de la détention, mais il n’envisage pas expressément cette possibilité pour le préfet, qui n’a que la possibilité d’envoyer à l’audience « un représentant de l’administration » (en général un fonctionnaire ou un retraité). Comme si l’intervention d’un avocat pour une telle mission était pour le législateur quelque chose d’inimaginable.

Et pas seulement pour le législateur.