Certains ressortissants afghans, pour échapper à une reconduite forcée, se scarifient ou se brûlent la pulpe des doigts, afin de rendre leurs empreintes inexploitables. Ce phénomène est traité par l’administration française comme une contingence matérielle, pas comme un appel à l’aide. D’autres, promis à une expulsion imminente, en viennent à se mutiler sauvagement, plutôt que de risquer un sort qu’ils redoutent plus encore. Lorsqu’un fonctionnaire de la République, au cours de sa carrière, croise la route d’un de ces écorchés vifs, comment est-il censé réagir ? Réponse ci-dessous.

M. A., un homme de 43 ans originaire du Logar, en rétention en France depuis deux semaines, est informé le 17 février 2010 qu’il va être embarqué quelques heures plus tard dans un avion à destination de la Grèce ; il risque ensuite d’être renvoyé par les autorités helléniques en Afghanistan. Armé de son rasoir, il se scarifie méthodiquement l’ensemble du torse, les avant-bras et les tempes, et commence à s’arracher calmement les cheveux. Les sapeurs-pompiers l’emmènent aux urgences, où il est soigné pour des « plaies profondes suturées à l’aide de fils non résorbables », qui doivent être retirés « d’ici une dizaine de jours ». En raison de l’étendue des lésions, notamment au torse, il a été « impossible de le bander correctement ».

On n’en saura guère plus : pas de mention dans le compte-rendu hospitalier d’une consultation par un psychologue, ni même de réquisition à un interprète pachtou, la seule langue qui lui permette de communiquer. Si le même jour, un lycéen victime du mal du siècle ou un fonctionnaire de police dépressif s’étaient présentés aux urgences dans le même état, auraient-il été traités pareillement et déclarés « sortants » avant même d’être interrogés par un spécialiste ?

Second sujet qui fâche : dans son compte-rendu, le docteur urgentiste « certifie que l’état de santé de Monsieur A. nécessite une rétention administrative pour surveillance et soins locaux ». La préfecture, qui ne requiert du corps médical qu’un avis quant à la compatibilité de l’état de santé du patient avec une mesure de rétention, n’en demandait certainement pas tant !

L’administration, qui ne voit dans le geste de Monsieur A. qu’une source de contretemps, saisit aussitôt le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention, afin de pouvoir organiser une nouvelle procédure d’éloignement. Le compte-rendu fait par la police de l’air et des frontières puis l’exégèse du rapport médical dressé par le préfet laissent songeur :

  • Les blessures seraient « superficielles ». Elles ne nécessiteraient « pas de soins particuliers ».

  • Le comportement du ressortissant l’Afghan viserait à faire « obstruction à son éloignement ».

Le juge des libertés et de la détention, médiocrement convaincu par les pseudo-diagnostics et analyses pata-psychologiques des services préfectoraux, fait pour sa part une lecture plus stricte des pièces médicales. Tout d’abord pour rappeler que l’hôpital, qui a donné un avis douteux sur la « nécessité » de garder l’intéressé en rétention, ne s’est en revanche pas prononcé sur les risques encourus par son patient en cas d’exécution de la mesure d’éloignement. Ensuite pour considérer que l’autorité préfectorale, qui se trompe grossièrement dans ses appréciations et le choix de son vocabulaire, ne sait manifestement pas lire un compte-rendu médical – ce qui est passablement préoccupant lorsqu’il s’agit de lui confier à nouveau le soin de veiller sur un retenu suicidaire. Enfin pour constater que l’administration, malgré ses affirmations péremptoires, s’avère incapable d’établir quels étaient les mobiles de l’Afghan au moment de son passage à l’acte. Faute de l’avoir mis en mesure de s’exprimer par la voix d’un interprète, et d’avoir écouté ce qu’il avait à dire (quelquefois, ça aide), le préfet n’est guère fondé à parler à sa place.

Le magistrat a donc refusé de prolonger la rétention de l’Afghan. Et écarté d’un trait l’objection émanant du corps médical : « Il ne saurait être allégué, au soutien d’une mesure privative de liberté, qu’elle est davantage de nature à assurer des soins à l’intéressé que sa remise en liberté. »

La motivation du juge s’est également voulue pédagogique pour l’administration. La prochaine fois que les fonctionnaires préfectoraux affronteront un retenu blessé, ils ne pourront plus prétendre qu’ils ne savaient pas ce qu’il fallait faire : commencer par lire le compte-rendu médical et écouter le blessé, pardi !