Quel rapport entre une Chinoise se rendant dans une quincaillerie à Saint-Jean-Pied-de-Port, un Togolais prenant une choucroute dans une brasserie de Strasbourg, et un commerçant algérien dressant son étal sur le marché d’Armentières ? Réponse : ils ont tous de très fortes « chances » d’être contrôlés dans les minutes qui viennent aux seuls motifs (1) qu’ils se trouvent « à moins de vingt kilomètres d’une frontière terrestre » (par application de l’article 78-2 4° du CPP)… et (2) qu’ils ont un facies « pas tibulaire, mais presque, et en tout cas franchement basané » (ce n’est pas du Code pénal, c’est du Coluche, mais c’est la même chose). Cette mesure phare dont use et abuse la Police aux frontières est méconnue des Français « visibles », mais bien connue des minorités tout aussi visibles (étrangers ou Français d’ailleurs), qui la subissent à outrance.
Devant le Juge des libertés et de la détention, les avocats tentent régulièrement – en pure perte le plus souvent – de scandaliser les magistrats sur le caractère discriminatoire de tels contrôles d’identité. Cette disposition franco-française a été prise en 1993, afin de compenser les flux transfrontaliers créés par l’espace Schengen. Jusqu’en 1992, la police contrôlait uniquement les gens qui passaient la frontière ; depuis près de vingt ans, elle peut aussi contrôler quinze fois par jour tous ceux qui se trouvent dans les 20 kilomètres à vol d’oiseau : c’est ça le progrès. Le parlement, le conseil constitutionnel et la cour de cassation n’ont rien trouvé à redire à la création de ce nouvel espace de liberté policière d’une surface de 60 000 km², qui n’est jamais plus vaste qu’un territoire grand comme deux fois la Belgique, un peu plus petit que l’Irlande, et où tout est permis, du moins pour la police. Celui qui vient de crier « Police partout, Justice nulle part ! » me fera quinze jours de retenue.
Evidemment, quelquefois ça dérape. Certains magistrats tiquent un peu lorsque l’administration justifie le choix des contrôles généralisés dans un quartier au motif qu’ « il y a beaucoup d’étrangers là-bas » [comprenez : « d’individus ayant une pigmentation atypique »]. Voire rechignent parfois à valider les « vérifications de documents transfrontières » réalisées dans les files d’attente de la soupe populaire, devant les locaux d’associations d’aide aux sans-papiers, voire en face des préfectures, le jour de dépôt des dossiers de titre de séjour des « primo-demandants »…
Mardi dernier, c’était le grand n’importe quoi. Monsieur Fakhri J., un étranger pas tibulaire, mais Tunisien, qui venait d’essuyer un refus de séjour de la préfecture de Lille, part consulter un Conseil réputé en droit des étrangers. Il actionne la sonnette du cabinet d’avocat, mais personne ne répond. Il vérifie le nom sur la plaque : pas d’erreur possible, il est marqué en gros caractères au-dessus du mot “AVOCAT”, visible sans difficulté de l’autre côté de la rue. D’ailleurs, deux autres clients étrangers arrivent derrière lui, qui essaient à leur tour d’entrer, l’un téléphone, l’autre retire la chevillette. Et là, paf ! la P.A.F.
La police aux frontières vient de décider, de manière totalement fortuite, de contrôler trois individus fortement basanés essayant de se rendre dans le cabinet de leur avocat spécialisé en droit des étrangers, au seul et unique motif… qu’ils se trouvent à moins de 20 kilomètres d’une frontière terrestre. Celui qui vient de s’exclamer « Mais ils nous prennent pour des buses ? »… Ah ben non là, je dois dire que je suis assez d’accord.
Suivant l’argumentaire de son Conseil, le Juge des libertés et de la détention a déclaré irrégulier le contrôle d’identité fondé sur l’article 78-2 4°, employant à cette occasion le terme de « déloyauté » de l’interpellation. Ah là là ! Tout de suite les grands mots !