Le temps du procès est un paramètre qui varie énormément selon les magistrats. Traditionnellement, lorsque l’audience s’éternise, l’avocat est montré du doigt. Pendant sa plaidoirie, le « bavard » aurait la fâcheuse habitude de parler à tort et à travers, de tout et de rien, rarement du sujet – et sans vraiment chercher à être compris. Mais la durée de la plaidoirie dépasse rarement le temps du délibéré, au cours duquel le magistrat prépare sa décision. Pour la première : le plus souvent quelques minutes, pratiquement jamais plus d’une heure ; mais pour le second : pratiquement jamais quelques minutes, le plus souvent des heures – et dans certaines matières, des jours voire des mois. En règle générale, il est déconseillé aux magistrats de se conduire en «  ». Mais en matière de droit des étrangers, où les délais pour statuer sont fixés par le législateur et se comptent en heures, mieux vaut partir à point, et ne pas trainer sur le chemin du prononcé du jugement. Démonstration par l’exemple.

 

Ce samedi matin, l’avocate qui se présente à l’audience n’a pas dormi plus de quatre heures. Rien que de très honorable ! Elle a été choisie pour défendre un sans-papier qui doit comparaître devant le juge des libertés et de la détention, lequel va statuer sur son maintien ou non dans un centre de rétention. La veille au soir, elle a obtenu au greffe la copie du dossier, pris connaissance de la centaine de documents, et rédigé quatorze pages de conclusions. Ce qui lui a pris une bonne partie de la nuit.

A son arrivée au tribunal, elle passe courtoisement par le bureau de la juge des libertés et de la détention afin d’y déposer un tirage de ses écritures. Rien ne l’y oblige, mais cela permet à la magistrate de prendre connaissance avant l’audience des observations que l’avocate va développer lors de sa plaidoirie. La juge l’accueille comme un chien dans un jeu de quilles… « Maître ! Aujourd’hui, rien qu’en droit des étrangers, j’ai déjà dix dossiers au rôle, vous êtes quatre avocats et deux représentants du préfet. Comment voulez-vous en plus que je réponde à vos sept moyens écrits ? » Après avoir jeté un coup d’œil à la liasse d’écritures, la juge laisse tomber : « Bon, votre dossier passera en dernier. »

L’audience, commencée à dix heures, se termine trois heures plus tard. Lors de l’évocation du dernier dossier, celui de l’avocate-qui-ne-dort-pas-beaucoup, une part non négligeable des débats porte sur le travail de la Défense. Selon le juge, soulever sept moyens de nullité à une pareille audience constituerait « un manque de respect envers la juridiction ». L’avocate croit devoir se justifier à la barre de ne faire que son travail. Maintenant, s’il faut plaider le droit de plaider, forcément, ça rallonge…

En levant l’audience à 13h, la juge prévient qu’elle part déjeuner, et qu’elle examinera à partir de 14h30 les autres dossiers, qui concernent le droit pénal. Les délibérés pour les étrangers sont annoncés pour 18h. En réalité, il sera 21 heures passées lorsque sera rendue la dernière .

La justice, c’est comme dans la vraie vie. La préparation du procès, c’est de la drague. La plaidoirie, c’est du sexe. Mais lorsque le jugement tombe, il est rare que la Défense s’envoie en l’air… Sur les dix étrangers, sept voient leur rétention prolongée – dont le client de l’avocate-qui-a-manqué-de-respect-à-la-juridiction.

Quand ça veut pas, ça veut pas.

 

Le côté masochiste de la profession l’emporte sur l’épuisement des défenseurs : à minuit passé, l’avocate-qui-ne-dort-plus-du-tout envoie sa déclaration d’appel au premier président. Les quatorze pages de l’argumentaire de première instance sont largement étoffées devant la Cour. En plus de critiquer le raisonnement juridique du premier juge, l’acte d’appel développe un nouveau moyen, relatif à l’audience qui vient de se dérouler.

L’avocate-qui-ne-renonce-jamais a relevé qu’après les débats concernant les dix dossiers d’étrangers, la magistrate a exercé d’autres fonctions : de 14h30 à 18h, elle a examiné trois affaires pénales. Ce qui implique qu’entre l’audience, qui s’est terminée à 13h, et le prononcé de l’ordonnance, qui est intervenu à 21h, l’étranger a été maintenu à disposition de la justice au-delà du temps strictement nécessaire.

Or, l’article du Code des étrangers (CESEDA) prévoit au contraire que « L’intéressé est maintenu à disposition de la justice […] pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance. » A la lecture du CESEDA, l’avocate-qui-ne-s’est-pas-envoyée-en-l’air a du avoir un orgasme intellectuel.

Sans se donner la peine de répondre à tous les autres arguments développés, le premier président de la Cour d’appel explique dans son que « la notion de temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance ne tolère pas que le juge des libertés et de la détention soit appelé à d’autres tâches entre son audience et sa prise de décision ». Cette irrégularité « vicie la procédure », et entraîne la remise en liberté de l’étranger. Mais également des six autres retenus qui avaient fondé leur appel sur le même moyen.

Et l’avocate-qui-a-fait-libérer-sept-étrangers a alors pu jouir – c’est déjà ça – d’un repos bien mérité.