Qu’y a-t-il de pire qu’un juge qui rejette une requête sans même accorder d’audience (cela s’appelle : ‘un rejet au tri‘) ? Réponse : un juge qui rejette une requête sans même l’examiner (cela s’appelle : ‘une irrecevabilité‘). Qu’y a-t-il de pire qu’un juge qui rejette une requête sans même l’examiner ? Réponse : trois juges. Monsieur Ion B., un étranger en situation irrégulière, allait l’apprendre à ses dépens.
Dans la nuit du vendredi 15 juillet 2011, Monsieur Ion B., ressortissant roumain, fait l’objet d’un contrôle routier par les gendarmes de Laon. Soupçonné d’avoir volé de l’essence et des outils, mais aussi d’avoir sciemment conduit un véhicule qu’il savait volé, il est placé en garde à vue jusqu’au samedi après-midi. Le parquet décide de le déférer en comparution immédiate. C’est la fin de semaine, il n’y a pas d’audience à Laon : le juge des libertés place Monsieur Ion B. en détention provisoire, dans l’attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel, lundi après-midi. Le préfet de l’Aisne n’attendait que cet instant pour exhiber son arrêté de reconduite à la frontière…
En effet, sans attendre la décision du tribunal correctionnel – laquelle n’interviendra que deux jours plus tard – le préfet prend une décision d’éloignement, immédiatement exécutoire. Son arrêté est notifié à Monsieur Ion B. samedi à 18h, juste après qu’il ait été placé sous mandat de dépôt. Le préfet l’avertit gentiment que s’il n’est pas d’accord, il peut exercer un recours devant la juridiction administrative dans « un délai de 48 heures ».
A compter de cet instant, tenez-vous les côtes : lorsqu’on aborde un sujet de droit administratif, l’élément comique n’est jamais très loin.
L’ancien article L512-2 1° du CESEDA (devenu le L512-1 II) prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’éloignement peut, « dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l’annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ».
La requête, rédigée en français, motivée et signée, doit donc être reçue par la juridiction au plus tard lundi à 18h. Ce qui se révèle un tantinet difficile pour Monsieur B., enfermé derrière de solides barreaux, dans une cellule de 9m², sans accès à un interprète, ni à un téléphone, un fax ou l’internet, et alors que la dernière levée postale a déjà eu lieu.
Présenté au tribunal correctionnel lundi à 15h30, Monsieur Ion B. est condamné à une peine assortie d’un sursis simple. Il est donc laissé libre à l’issue du délibéré, rendu à 18h. Mais ce serait compter sans le préfet de l’Aisne, qui lui notifie aussitôt un nouvel arrêté, cette fois de placement au centre de rétention administrative (CRA) de Lille-Lesquin. Les gendarmes l’y emmènent à 20h30 – en lui précisant qu’il ne pourra demander l’assistance d’un interprète, des juristes qui l’aideront à rédiger son recours, et qu’il n’aura accès à des moyens de communication « qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention » (L551-2 2°).
De samedi 18h jusqu’à lundi 20h30, Monsieur Ion B. aura donc été successivement placé en détention judiciaire puis en rétention administrative, mais sans avoir jamais approché, de près ou de loin, quoi que ce soit qui ressemble à un télécopieur ou l’horodateur d’un tribunal administratif, qui lui auraient permis d’enregistrer à temps sa requête.
Le lendemain mardi matin, dès l’ouverture des bureaux de l’association d’aide aux étrangers retenus, Monsieur Ion B. adresse son recours au tribunal administratif.
Il ne va pas être déçu de ce qui va suivre.
Plutôt que d’organiser une audience, pour entendre les explications et examiner les pièces justificatives de l’étranger, concernant notamment la tardivité de sa requête, le président du tribunal administratif choisit de rendre une « ordonnance de tri » : pas d’audience, pas de débat, pas d’avocat. Une disposition du code de justice administrative lui permet en effet de « rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance » (R.776-2-1 3°, devenu R.776-15 3°). Selon le magistrat : « la requête de l’intéressé, enregistrée [mardi], est tardive, et par suite irrecevable ». En conséquence, le fond du dossier, c’est-à-dire le bien-fondé de sa requête, n’est même pas examiné. L’ordonnance tient sur deux pages.
Dans un cas strictement identique, où l’arrêté préfectoral avait été notifié en maison d’arrêt un vendredi soir, un autre tribunal avait pourtant jugé exactement le contraire : « compte tenu de sa situation de détenu et des règles y afférentes, l’intéressé n’a pas eu la possibilité de déposer une requête dans le délai de quarante-huit heures » (TA Melun, 9 octobre 2012). Il est vrai que le juge de Melun avait convoqué les parties et écouté leurs arguments à l’audience…
Remis en liberté le 23 juillet 2011 par le juge des libertés et de la détention (JLD), pour des problèmes d’irrégularités de procédure, Monsieur Ion B. décide de contester devant la cour administrative d’appel l’ordonnance de tri rendue par le tribunal administratif.
Plutôt que d’organiser une audience, le président de la cour administrative d’appel choisit de rendre lui aussi une « ordonnance de tri ». Une autre disposition du code de justice administrative lui permet en effet de « rejeter les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » (R.222-1 2° et R.776-9 2°). Selon ce magistrat : « Monsieur Ion B. n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations permettant de prouver qu’il aurait été empêché, durant sa rétention, de transmettre, dans les délais, sa requête ». En conséquence, le fond du dossier, c’est-à-dire le bien-fondé de sa requête, n’est même pas examiné. L’ordonnance tient sur deux pages et demi.
Oui, mais… l’intéressé n’a jamais allégué avoir été empêché de transmettre sa requête pendant sa Rétention : tout au contraire, il l’a envoyée dès son arrivée au CRA. Il a évoqué uniquement dans son appel l’impossibilité de la transmettre pendant sa Détention. L’une et l’autre mesure n’ont strictement rien à voir ; la première est d’ailleurs prévue par le Code des étrangers, la seconde par le Code pénal.
Dans deux autres cas semblables, où les arrêtés préfectoraux avaient été notifiés en détention un vendredi, les cours d’appel de Paris et Versailles ne s’y étaient pas trompées, et avaient au contraire jugé : « Il n’a pas été mis en mesure d’exercer effectivement son droit au recours dans le délai requis, eu égard aux conditions offertes aux personnes détenues à la maison d’arrêt de Fresnes » (CAA Paris, 18 avril 2013) ; « il n’existe pas dans le centre pénitentiaire une structure accessible durant la période de fin de semaine permettant de préparer et de transmettre un recours dans les délais requis » (CAA Versailles 28 mars 2013). Il est vrai que les juges de Paris et Versailles avaient convoqué les parties et écouté leurs arguments à l’audience…
En matière administrative comme en matière civile, l’ordonnance de tri est le cauchemar des avocats, plaideurs impénitents, empêcheurs de juger en rond, amis de la liberté. Elle est aussi un rêve de magistrats, la révérence faite à leur propre intelligence, l’œillade adressée à leur infaillibilité, la royale survivance des lettres de cachets et de la justice retenue. Rendre une ordonnance sans tenir d’audience, sans que les arguments des parties soient écoutés et débattus, c’est permettre aux juges d’être, tels les moutons de la fable, plein de courage en l’absence du loup.
C’est encore pis lorsque l’ordonnance de tri porte sur la recevabilité même de la demande : non seulement les juges refusent d’entendre les justiciables, mais ils soutiennent qu’il n’existe aucun contentieux. Et tels les moutons dont parle Jean de La Fontaine, ils sont partis avant même l’arrivée du loup : « Un Loup parut ; tout le troupeau s’enfuit : Ce n’était pas un Loup, ce n’en était que l’ombre » (Le Berger et son troupeau)
La morale de cette histoire a été donnée par la juridiction administrative suprême, suite au pourvoi formé par Monsieur Ion B. Le rapporteur du Conseil d’Etat, après avoir organisé une audience et entendu l’avocat de Monsieur Ion B., a choisi de rendre une… « décision de non admission ». Une disposition du code de justice administrative lui permet en effet de « refuser l’admission par décision juridictionnelle si le pourvoi n’est fondé sur aucun moyen sérieux » (L.822-1). Selon ce magistrat, « aucun des moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi ». En conséquence ? L’affaire est définitivement terminée, le fond du dossier ne sera jamais examiné. L’arrêt tient sur deux pages.
Dans un cas semblable, où l’arrêté préfectoral avait été notifié en maison d’arrêt, et la requête que l’étranger avait envoyé par courrier avait été reçue hors délai par le tribunal administratif, le même Conseil d’Etat avait pourtant jugé : « eu égard à l’impossibilité dans laquelle il se trouvait alors d’assurer lui-même l’acheminement de son recours, la circonstance que celui-ci ne soit parvenu au tribunal administratif qu’après l’expiration du délai ne permet pas de le regarder comme tardif » (CE 27 janvier 1992). Il est vrai qu’il y a vingt ans, les juges avaient motivé leur décision.
En revanche, lorsque le Conseil d’Etat rend une décision de non admission, elle n’est pas motivée. C’est une espèce de mouton à cinq pattes du droit administratif. Certes, l’avocat du requérant peut s’exprimer lors d’une audience ; mais après celle-ci, le juge se limite à dire qu’il n’est pas d’accord, sans expliquer pourquoi : le requérant a tort et puis c’est tout. Mais pourquoi ? PARCE QUE !
Au moins, le Conseil d’Etat n’a pas craint de tenir une audience avant de rendre sa décision de non-admission. De la même manière, un mouton à cinq pattes n’a pas peur du loup. Il faut dire qu’il est un peu sourd, qu’il ne voit pas très clair, et qu’il s’emmêle les pinceaux quand il doit courir. Et de toute façon, il n’est pas comestible.
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Ce texte consacré aux juges administratifs, intitulé « Plein de courage en l’absence du loup… », est le prolongement d’un précédent billet, qui était consacré aux juges judiciaires : « … Tels les moutons de la fable »