Monsieur Mohamed S., ressortissant marocain en situation irrégulière en France, a été placé dans un centre le 29 juillet 2013, dans l’attente de sa reconduite vers Rabat. Contestant son maintien en rétention, il fait appel le 5 août 2013 devant le premier président de la cour d’appel de Lyon. Lequel lui a appris deux choses :

1) Tout d’abord, le parquet ne sert à rien lors des retenues des sans-papiers (ce n’est pas un scoop)

2) Ensuite, Monsieur Mohamed S. n’est plus un citoyen marocain : maintenant, il n’est ni plus ni moins qu’un « Arabe » (et ce n’est pas un gag)

 

[1] Dans son rendue le 6 août 2013, le conseiller désigné par le premier président de la cour d’appel de Lyon a en effet décidé que, dans le cadre d’une procédure administrative de vérification du droit au séjour, les policiers pouvaient dorénavant s’abstenir d’aviser le procureur qu’ils s’apprêtaient à procéder à la prise d’empreintes digitales ou de photographies de l’étranger. Pourtant, l’article du CESEDA prévoit expressément que cette formalité est prescrite « à peine de nullité ».

Le premier président a tout d’abord estimé que la prise d’empreintes digitales ne constituait qu’une « atteinte limitée à l’intégrité physique de la personne ». L’objection pourrait être invoquée avec une identique pertinence s’agissant d’une opération de contrôle des documents d’identité et de séjour. Mais lors d’un contrôle CESEDA, , ou CPP, le juge ne limite pas son office à vérifier que l’étranger n’a pas été passé à tabac (et le cas échéant à quel point cela a porté atteinte à son « intégrité physique »).

Le premier président a ensuite relevé que le Code ne prévoit qu’une simple « information » du procureur – et non son autorisation. Mais cet avis au procureur doit être réalisé préalablement à la prise d’empreintes. Il permet donc au magistrat du parquet de contrôler la proportionnalité et l’utilité de la mesure, afin de décider s’il entend s’y opposer. Le parquetier est le seul magistrat alerté dès le placement en retenue d’un étranger ; et jusqu’à la fin de celle-ci, la seule information qu’il est susceptible de recevoir concerne la prise d’empreintes et de photographies. Alors, si même cette unique possibilité des magistrats du parquet de contrôler les contrôleurs leur échappe, à quoi il sert LeProc s’il ne se décarcasse ?

Il ne sert à rien. Merci au premier président de l’avoir rappelé.

 

[2] Maintenant, cette concerne-t-elle vraiment Monsieur Mohamed S. ? La question peut légitimement être posée. Car l’appelant est de nationalité marocaine. Mais l’ordonnance concerne un étranger… de nationalité… « ARABE ».

Et pas une seule fois, mais à deux reprises.

Quand il y a un « arabe » ça va : c’est quand il y en a deux qu’il y a un problème.

Pourtant, dès lors qu’il n’était pas contesté que Monsieur Mohamed S. est sujet chérifien, le juge devait rendre au roi du Maroc ce qui lui appartenait.

Inutile de tenter de soutenir (même avec un bon avocat…) que la juridiction l’a confondu avec un ressortissant d’Arabie saoudite : dans ce cas, elle aurait parlé d’un ” Saoudien “.

Certains protesteront qu’Algériens, Marocains ou Tunisiens, ils se ressemblent tous. Il arrive même que des hommes politiques les confondent avec des Auvergnats.

Mais sous la plume d’un magistrat hexagonal, les mentions relatives à la langue, la race, la culture, ou la religion de la personne jugée demeurent rarissimes. Les décisions de justice ne se réfèrent jamais à des « prévenus blacks », des « justiciables de race jaune », ou des « suspects juifs ». Heureusement.

Dès lors, en pleine sur l’usage des expressions (plus ou moins politiquement correctes) « anti-arabe » ou « islamophobe », parler d’un ressortissant « arabe » au lieu d’un citoyen « marocain » n’est pas nécessairement une initiative des plus en harmonie avec l’air du temps.

 

Une procédure en rectification d’erreurs matérielles s’impose. Elle portera tout d’abord sur l’état civil de Monsieur Mohamed S. – qui n’est pas « arabe » au nom de la loi. Elle permettra par la même occasion de corriger la décision qui a prolongé sa rétention – qui n’aurait jamais dû être prise, même au nom du peuple roumi français.